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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 1 ; Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments
Sous-section 3 ; Publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé habilités à les prescrire, à les dispenser ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Article R5047


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 76-807 du 24 août 1976 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1976)


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 91-87 du 21 janvier 1991 art. 6 Journal Officiel du 23 janvier 1991)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 3 II Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


   Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 551-6 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :
   a) La dénomination du médicament ;
   b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
   c) La forme pharmaceutique du médicament ;
   d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à la bonne administration du médicament ;
   e) Le (ou les) numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ;
   f) La (ou les) propriété(s) pharmacologique(s) essentielle(s) au regard des indications thérapeutiques ;
   g) Les indications thérapeutiques et les contre-indications ;
   h) Le mode d'administration et si nécessaire la voie d'administration ;
   i) La posologie ;
   j) Les effets indésirables ;
   k) Les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi ;
   l) Les interactions médicamenteuses et autres ;
   m) Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;
   n) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;
   o) La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie, ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à l'article L. 618.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)