Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 1 ; Mesures sanitaires générales
Chapitre 5-8 ; Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques
Section 1 ; Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés

Article R44-2


(inséré par Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 novembre 1997)


   I. - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
   a) A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
   b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
   c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
   II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
   III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)