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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 1 ; Mesures sanitaires générales
Chapitre 5-8 ; Dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques
Section 1 ; Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés

Article R44-1


(inséré par Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 novembre 1997)


   Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
   Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
   1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
   2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
   a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
   b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
   c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
   Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)