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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 bis ; Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
Titre 7 ; Assurance des promoteurs de recherches biomédicales

Article R2048


(Décret n° 91-440 du 14 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1991)


(Décret n° 97-888 du 1 octobre 1997 art. 5 2° Journal Officiel du 2 octobre 1997)


(Décret n° 99-146 du 4 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :
   1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;
   2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;
   3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;
   4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;
   5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;
   6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)