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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 bis ; Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
Titre 4 ; Informations communiquées par le promoteur au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Article R2033


(Décret n° 90-872 du 27 septembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 29 septembre 1990)


(Décret n° 97-888 du 1 octobre 1997 art. 4 1° 3° Journal Officiel du 2 octobre 1997)


(Décret n° 99-146 du 4 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
   1. La phase d'expérimentation clinique ;
   2. Le type d'essai ;
   3. S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;
   4. La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;
   5. La durée du traitement ;
   6. Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;

   7. Pour le médicament ou produit étudié :
   a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
   b) Sa forme pharmaceutique ;
   c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la Pharmacopée européenne ou française ;
   d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;
   e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;
   f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit.

   8. Pour un médicament ou produit de référence :
   a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
   b) Sa forme pharmaceutique ;
   c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
   d) Son lieu de fabrication ;
   9. Pour un placebo :
   a) Sa forme pharmaceutique ;
   b) Son lieu de fabrication.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)