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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
Livre 9 ; Personnel
Titre unique ; Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre 5 ; Notation et avancement

Article L820


(Décret n° 56-907 du 10 septembre 1956 Journal Officiel du 12 septembre 1956)


(Loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 art. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1974)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 2° Journal Officiel du 22 juin 2000)


   La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration hospitalière, des congés de maladie, des congés de longue durée et des congés de maternité, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade . La durée des services militaires obligatoires est également prise en considération, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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