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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
Livre 9 ; Personnel
Titre unique ; Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre 5 ; Notation et avancement

Article L819


(Décret n° 56-907 du 10 septembre 1956 Journal Officiel du 12 septembre 1956)


(Loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 art. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1974)


(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 133 Journal Officiel du 11 janvier 1986)


(Décret n° 89-376 du 8 juin 1989 art. 6 Journal Officiel du 14 juin 1989)


(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 22 V Journal Officiel du 29 mai 1996)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 2° Journal Officiel du 22 juin 2000)


   L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.




Source : LEGIFRANCE
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