CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 7 ; Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
Article D355-23
(inséré par Décret n° 2000-763 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 août 2000)
Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 : 1° Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ; 2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.