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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 7 ; Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine

Article D355-23


(inséré par Décret n° 2000-763 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 août 2000)


   Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
   1° Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
   2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)