CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 7 ; Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
Article D355-23-5
(inséré par Décret n° 2000-763 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 août 2000)
Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai.