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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 1 ; De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Section 1 ; Des règles relatives au bénévolat du don du sang

Article D666-3-1


(Décret n° 94-611 du 20 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 22 juillet 1994)


(Décret n° 95-195 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 26 février 1995)


   Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte .
   Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)