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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 7 ; Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine

Article D355-23-2


(inséré par Décret n° 2000-763 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 août 2000)


   L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
   a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
   b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
   Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)