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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre III ; Recherche agronomique
Chapitre II ; Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
Section 2 ; Administration et direction du centre

Article R832-7


(Décret n° 81-38 du 21 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 22 janvier 1981 en vigueur le 1er janvier 1981)


(Décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1985)


   Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
   Toutefois les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.
   Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 9 et 10 de l'article R. 832-6 ci-dessus ainsi que les conventions d'une durée de cinq ans au moins, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 9, du ministre chargé des finances.
   Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.
   Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou troisième section bénéficiant du virement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)