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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II ; Développement agricole
Chapitre II ; Convention avec l'association nationale pour le développement agricole

Article R822-2


(Décret n° 86-484 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   La convention prévue à l'article R. 822-1 prévoit également que :
   1° Un projet de répartition par masse des crédits du fonds national de développement agricole entre les programmes départementaux, les programmes régionaux et le programme national est soumis au ministre de l'agriculture ;
   2° L'association coordonne les différents secteurs du réseau national d'expérimentation et de démonstration ;
   3° Le budget de l'association est présenté conformément à la nomenclature comptable et divisé en chapitres qui ne peuvent comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature, à savoir des recettes ou des dépenses de fonctionnement et des recettes ou des dépenses en capital ;
   4° L'association présente au ministre de l'agriculture un rapport annuel d'évaluation des actions de développement agricole.
   La convention ne peut être valablement signée que si les statuts de l'association prévoient que la nomination du directeur est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)