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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 2 ; Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat

Article R813-24


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :
   1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;
   2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)