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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 2 ; Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat

Article R813-23


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
   Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)