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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VII ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 5 ; Agrément, contrôle

Article R572-21


(inséré par Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1998)


   Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
   "Le représentant du gouvernement notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant du gouvernement par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
   "L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
   "La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
   "L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
   "En cas de refus d'agrément par le représentant du gouvernement, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
   "En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant du gouvernement peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
   "La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)