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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VII ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 5 ; Agrément, contrôle

Article R572-20


(inséré par Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1998)


   Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
   "Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social dans la collectivité territoriale de Mayotte sont agréées par arrêté du représentant du gouvernement après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.
   "Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.
   "Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)