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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IX ; Dispositions pénales, dispositions d'application

Article R529-1


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes "coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.
   Il en est de même pour l'emploi du terme "coopérative" associé à l'un des qualificatifs : "paysanne", "rurale" ou "forestière" ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)