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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre VIII ; Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
Section 1 ; Conseil supérieur de la coopération agricole et commission centrale d'agrément

Article R528-7


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1992)


   L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture. Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.
   Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commision centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
   Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.
   Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)