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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre III ; Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 3 ; Régime financier

Article R513-24


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
   Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)