Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre III ; Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 3 ; Régime financier

Article R513-23


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
   Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
   Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)