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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Section 1 ; Composition, mission et fonctionnement
Sous-section 1 ; Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article R361-1


   Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
   1° En recettes :
   a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
   b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
   c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
   d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
   e) Les intérêts des fonds placés ;
   f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
   g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
   h) Toute autre ressource éventuelle.
   2° En dépenses :
   a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
   b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
   c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
   d) Les frais des missions d'enquête ;
   e) Les frais d'expertise ;
   f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
   g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
   h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
   i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
   j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
   k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
   l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
   m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)