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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Les instruments
Section 1 ; La commission départementale d'orientation de l'agriculture

Article R313-1


(Décret n° 99-731 du 26 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 27 août 1999)


   La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
   1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
   2° Le président du conseil général ou son représentant ;
   3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
   4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
   5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
   6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
   7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
   8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
   9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
   10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
   11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
   12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
   13° Un représentant des fermiers-métayers ;
   14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
   15° Un représentant de la propriété forestière ;
   16° Deux représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
   17° Un représentant de l'artisanat ;
   18° Un représentant des consommateurs ;
   19° Deux personnes qualifiées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)