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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre Ier ; Les activités agricoles

Article R311-2


(inséré par Décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1999)


   Les contrats types d'exploitation mentionnés à l'article L. 311-3 sont constitués de mesures types parmi lesquelles l'agriculteur choisit pour élaborer un projet cohérent de contrat.
   Chaque mesure type est constituée d'une action ou d'un ensemble d'actions au service d'un même objectif. Des cahiers des charges précisent, par mesure type ou par action, l'objectif poursuivi, les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre, la contribution financière pouvant être versée en contrepartie des engagements souscrits, les modalités de son remboursement en cas de non-respect de ces engagements ainsi que les indicateurs permettant l'évaluation de la mesure ou de l'action.
   Les contrats types, les mesures types et les cahiers des charges qui les accompagnent sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets de pays.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)