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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre V ; Dispositions communes à la protection de la nature
Chapitre II ; Associations agréées pour la protection de l'environnement
Section 4 ; Action en représentation conjointe

Article R252-22


(inséré par Décret n° 96-625 du 9 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1996)


   Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
   Le mandat peut prévoir en outre :
   1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
   2. Le versement par la personne physique de provisions ;
   3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
   4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
   5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
   Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.




Source : LEGIFRANCE
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