Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre V ; Dispositions communes à la protection de la nature
Chapitre II ; Associations agréées pour la protection de l'environnement
Section 4 ; Action en représentation conjointe

Article R252-21


(inséré par Décret n° 96-625 du 9 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 Juillet 1996)


   Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
   Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
   L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)