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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 6 ; Dispositions particulières
Sous-section 2 ; Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman

Article R236-101


(Décret n° 90-1217 du 31 décembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1991)


   La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
   Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
   De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
   De 6 heures à 18 h 45 en février ;
   De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
   De 5 heures à 20 heures en avril ;
   De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
   De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
   De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
   De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
   De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
   De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
   De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
   De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
   Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
   Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
   Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
   La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
   La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)