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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 6 ; Dispositions particulières
Sous-section 2 ; Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman

Article R236-100


(Décret n° 90-1217 du 31 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 98-155 du 4 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 1998)


   La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
   1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
   2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
   3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
   La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
   Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
   La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)