Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre III ; Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
Section 1 ; Orientations de bassin

Article R233-9


(Décret n° 96-563 du 18 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)


   Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
   Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
   Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)