Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre III ; Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
Section 1 ; Orientations de bassin

Article R233-8


(Décret n° 96-563 du 18 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)


   Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
   Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)