Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre Ier ; Organisation de la chasse
Section 5 ; Fédérations des chasseurs
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R221-34


(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1992)


   I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées.
   II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction :
   a) Des espèces chassées ;
   b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion.
   Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)