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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre Ier ; Organisation de la chasse
Section 5 ; Fédérations des chasseurs
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R221-33


(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1992)


(Décret n° 93-1262 du 22 novembre 1993 art. 2 I Journal Officiel du 27 novembre 1993)


(Décret n° 98-757 du 21 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1998)


(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)


   Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.
   Les cotisations comprennent :
   1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100.
   2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
   Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)