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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre Ier ; Organisation de la chasse
Section 4 ; Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage

Article R221-29


   Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :
   1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
   a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
   b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
   2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
   a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
   b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
   c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
   d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
   3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
   4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
   Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)