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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 4 ; Sanctions administratives
Sous-section 2 ; Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées

Article R213-48


(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II Journal Officiel du 9 mars 1994)


   Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
   1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
   2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
   3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)