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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 4 ; Sanctions administratives
Sous-section 2 ; Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées

Article R213-47


(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II Journal Officiel du 9 mars 1994)


   Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.




Source : LEGIFRANCE
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