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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre Ier ; Des caisses de crédit agricole mutuel
Chapitre Ier ; Organisation

Article 629


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.
   Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.
   Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)