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CODE RURAL ANCIEN
Livre IV ; Institutions et groupements professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre IV ; Dispositions financières et d'application

Article 545-2


(Décret n° 61-1065 du 21 septembre 1961 Journal Officiel du 26 septembre 1961)


(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1981)


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Indépendamment des ressources spéciales qui lui seront attribuées, notamment sous forme de dotations, subventions, avances, annuités ou prêts, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est alimenté par la fraction qui lui est affecté de l'imposition additionnelle à la contribution foncière des propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties visée à l'article 30 précité de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959.
   Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)