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CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre X ; De la protection des végétaux
Chapitre V ; Sanctions et dispositions diverses

Article 363


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Décret n° 80-563 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 92 X Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
   a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;
   b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;
   c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.
   B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
   a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
   b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.
   C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.
   D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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