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CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre IX ; Des pénalités

Article 328


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 art. 22 Journal Officiel du 29 décembre 1991)


   Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4e alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.




Source : LEGIFRANCE
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