Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre IX ; Des pénalités

Article 327


(Décret n° 55-1265 du 27 septembre 1955 Journal Officiel du 28 septembre 1955)


(Loi n° 56-786 du 4 août 1956 art. 63 Journal Officiel du 7 août 1956)


(Décret n° 63-301 du 19 mars 1963 art. 19 Journal Officiel du 24 mars 1963)


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 art. 23 Journal Officiel du 29 décembre 1991)


   Les infractions aux dispositions des articles 239 et 246 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)