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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux organismes de mutualité agricole, inspection et contrôle

Article 1244-4


(inséré par Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


   L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article 1171 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article 1244-3 (alinéa 1er) et à l'article 1246 (5e alinéa).
   Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail.
   Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai sera fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et le chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture.




Source : LEGIFRANCE
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