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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux organismes de mutualité agricole, inspection et contrôle

Article 1242


(Loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 Journal Officiel du 27 décembre 1966)


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 23 IV Journal Officiel du 11 février 1994)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 47 II Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Les opérations des organismes de mutualité agricole sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
   Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celle des unions mentionnées aux articles 1236 et 1237 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel.
   Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
   Les décisions des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.




Source : LEGIFRANCE
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