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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Accidents du travail et risques agricoles
Chapitre Ier ; Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
Section 4 ; Organisation administrative et financière

Article 1156


(Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 Journal Officiel du 26 octobre 1972)


   Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture devant la section de tarification de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.




Source : LEGIFRANCE
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