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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Mutualité sociale agricole
Chapitre IV-1 ; Assurance vieillesse des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer

Article 1142-5


(Loi n° 63-1331 du 30 décembre 1963 Journal Officiel du 31 décembre 1963)


(Loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 art. 60 Journal Officiel du 18 décembre 1966)


(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 18 II Journal Officiel du 5 juillet 1980)


(Loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 8 janvier 1986)


(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 41, art. 42 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 80 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)


(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 89 Journal Officiel du 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994)


   Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
   1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
   2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret. La retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
   Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
   Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
   Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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