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CODE RURAL ANCIEN
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre Ier ; Régime du travail
Chapitre III ; Médecine du travail

Article 1000-2


(Loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1966)


(Décret n° 92-1138 du 14 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1992)


   Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions de l'article précédent. Elles pourront, soit instituer en leur sein une section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de médecine du travail.
   L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des affaires sociales déterminent les compétences techniques que ces médecins devront posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participeront à l'exercice de la médecine du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)