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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 2 ; Le conducteur
Titre 2 ; Permis de conduire
Chapitre 3 ; Permis à points

Article L223-3


   Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.
   Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)