Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VI ; EMPLOI DES AVERTISSEURS

Article R35


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 art. 4 Journal Officiel du 11 décembre 1986)


(Décret n° 98-340 du 30 avril 1998 art. 1er Journal Officiel du 8 mai 1998)


   Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)