CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VII ; ARRÊT ET STATIONNEMENT
Article R36
(Décret n° 72-472 du 12 juin 1972 Journal Officiel du 13 juin 1972)
A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1° Pour les chaussées à double sens : - sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. 2° Pour les chaussées à sens unique : - sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. 3° Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête. B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée. Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1° et 2° du A ci-dessus doivent être respectées.