CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE
Article R285-3
(inséré par Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)
La mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police dans le cas prévu au 4° de l'article R. 285-2. Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article R. 285-4, deuxième alinéa, sont appliquées.