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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE

Article R285-2


(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)


   La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire, territorialement compétent, dans les cas suivants :
   1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R. 282 et R. 284, deuxième alinéa, 2° ;
   2° En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
   3° En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 du code de la route ;
   4° En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
   5° A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires, conformément aux articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés ;
   6° En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)